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Vous trouverez ci-après un résumé de la réglementation en vigueur concernant nos animaux de compagnie :
IDENTIFICATION
Loi N°99-5 du 6 janvier 1999
« Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agrée par le ministre de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après la promulgation de la loi n°99 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L’identification est à la charge du cédant. »
Décret N°2006 – 1662 du 21 décembre 2006
« L’identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l’article L212-10 comporte, d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D.212-66 des indications permettant d’identifier l’animal. »
CESSION ET VENTE
Loi N°2008-582 du 20 juin 2008-10-15
Vente dans le cadre d’un élevage
. Animal âgé d’au moins 8 semaines . Obligation de remettre à l’acheteur : - la carte d’identification - un contrat de vente (ou attestation de cession ) - un document sur les caractéristiques, les besoins et l’entretiens de l’animal - un certificat de naissance ou un pedigree pour les animaux LOF ou LOOF
. Pour les ventes de chiens : - un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret (décret toujours en attente)
Vente ou cession gratuite hors élevage
. Obligation de remettre au nouveau propriétaire : - la carte d’identification . Pour les ventes ou cessions de chiens - un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret ( décret toujours en attente) . En cas de vente : - Animal âgé d’au moins 8 semaines
NB : Le remboursement des frais vétérinaires (stérilisation, vaccins….) est considéré comme une vente !
OBLIGATIONS LIEES A LA DETENTION
Responsabilité civile
Article 1385 du code civil
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est en son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Loi N°2008-582 du 20 juin 2008 Concernant les chiens de catégories 1 et 2
« Dans des conditions définies par décret, (obligation) d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme des tiers au sens des présentes dispositions ».
DIVAGATION
Article L.211-23 du code rural modifié par la loi N°2005-157 du 23 février 2005
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. »
Article L.211-22 du code rural
« Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. »
ANIMAUX MORDEURS
Article L.223-10 et R.223-35 du Code Rural modifié par l’arrêté du 13 avril 2007
« Lorsqu’un animal, domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, vacciné ou non contre la rage, est un animal mordeur ou griffeur, il est placé à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de son détenteur sous surveillance d’un vétérinaire sanitaire pendant une période de : - 15 jours, s’il s’agit d’un animal domestique - 30 jours, s’il s’agit d’un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité Pendant la durée de cette surveillance, l’animal doit être présenté 3 fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.
CHIENS MORDEURS
Article L.211-14-2 – du Code Rural modifié par la loi n°2008-582 du 20 juin 2008
« Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du 1er alinéa de l’article L.223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L.211-14-4, qui est communiquée au maire. A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L.211-13-1 »
OBLIGATION DE BIENTRAITANCE
Loi du 8 juillet 2003 (N°2003-628) ratifiant la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, du 13.11.1987, décret N°2004-416 du 11 mai 2004
- Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse à un animal de compagnie - Nul ne doit abandonner un animal de compagnie - Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s’en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être - Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s’en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l’attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment : - Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l’eau qui lui conviennent - Lui fournir des possibilités d’exercice adéquates - Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s’échapper
SANCTIONS EN CAS DE MALTRAITANCE VOLONTAIRE OU INVONLONTAIRE
Article R653-1 du Code Pénal
« Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe » ( 450 €)
Article R654-1 du Code Pénal
(…) le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4è classe » ( 750 €)
Article R655-1 du Code Pénal]
« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5è classe » (1500 €)
Article 521-1 du Code Pénal Modifié par l’ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006
« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 3000 € d’amende. (…) Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de 5 ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.»
OBLIGATIONS LIEES A LA DENTENTION DE CHIENS CATEGORISES
Attestation d'aptitude et évaluation comportementale
Article L.211-13-1. du Code Rural modifié par la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008-10-16
. « Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L.211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, ainsi que sur la prévention des accidents. » . « Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L.211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 12 mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L.211.14-1. Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par le décret n°2008-897 du 4 septembre 2008. » . « Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L.211-14-1. Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. »
décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008.
Selon ce texte, l’évaluation comportementale est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L’évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités d’inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture. (obtention de la liste après appel à la DSV ou à la mairie de sa ville de résidence)
Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :
Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine. Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques.
Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s’écouler entre les deux évaluations.
En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l’animal ne peut pas causer d’accident.
A l’issue de la visite, le vétérinaire en charge de l’évaluation communique les conclusions de l’évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l’évaluation comportementale ainsi qu’au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l’évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche.
Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 du Code rural est tenu de renouveler l’évaluation comportementale dans les conditions définies ci-après :
1° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ; 2° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ; 3° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d’un an.
Permis de détention
Art. L.211-13-1 du Code Rural modifié par la loi N°2008-582 du 20 juin 2008
La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : - De pièces justifiant : - De l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L.212-10 - De la vaccination antirabique du chien en cours de validité (3 semaines après) - Dans les conditions définies par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal. - Pour les chiens mâles et femelles de 1ère catégorie, de la stérilisation de l’animal - De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L.211-13-1 - De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L.211-13-1
Interdictions liées à la détention de chien catégorisé
- La loi interdit l’acquisition, la cession (gratuite ou payante), l’importation et l’introduction sur le territoire français des chiens de la 1ère catégorie - Les chiens catégorisés doivent obligatoirement et systématiquement être muselés et tenus en laisse par une personne majeure sur la voie publique - L’accès aux transports en commun, aux lieux publics et le stationnement dans les parties communes d’immeubles sont interdits aux chiens de première catégorie - Le stationnement dans les parties communes d’immeubles est interdit aux chiens de deuxième catégorie - La possession d’un chien de garde, de défense ou d’attaque est interdite : - aux personnes âgées de moins de 18 ans - aux majeurs sous tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles - aux personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis ou pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire - aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article 211 du Code Rural
Danger grave et immédiat
En cas de danger grave et immédiat* pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci, et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
* Est réputé un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L.211-12, . qui est détenue par une personne mentionnée à l’article L.211-13 . ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L.211-16 . ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article . ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L.211-13-1
SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION ( 20 JUIN 2008 )
Non port de la muselière Non tenue en laisse par un adulte Stationnement dans les parties communes d’immeubles collectifs ==> concerne les Cat 1 et 2 Présence dans les transports en commun ou lieux publics ==> concerne uniquement les cat 1 ===> Contravention de 2ème classe - 150 € d’amende
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Absence d’identification au delà de 4 mois Absence de vaccination antirabique Absence d’assurance responsabilité civile Non présentation du récépissé de déclaration de détention ==> concerne les Cat 1 et 2 ===> Contravention de 3ème classe - 450 € d’amende
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Absence de déclaration en mairie de détention d’un chien catégorisé ==> concerne les Cat 1 et 2 ===> Contravention de 4ème classe - 750 € d’amende
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Non régularisation de la déclaration d’un chien En mairie après mise en demeure du maire ==> concerne les Cat 1 et 2 ===> Contravention de 5ème classe Jusqu’à 3000 € Jusqu’à 3 mois de prison et confiscation du chien
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Détention d’un chien catégorisé par une personne non autorisée ==> concerne les Cat 1 et 2 ===> 6 mois de prison – 7500€ d’amende confiscation du chien euthanasie du chien sous 48 h interdiction de détention d’un chien catégorisé pendant 5 ans
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Acquisition, cession, importation ou introduction d’un chien de 1ère catégorie sur le territoire Détention d’un chien de 1ère catégorie non stérilisé ==> concerne uniquement les Cat 1 ===> 6 mois de prison - 15000 € d’amende confiscation du chien Interdiction de détention d’un chien catégorisé pendant 5 ans
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Dressage au mordant ou utilisation dans ce cadre d’un chien catégorisé hors les cas autorisés Exercice d’une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité Vente d’objets destinés au dressage au mordant à une personne ne détenant pas le certificat de capacité ==> concerne les cat 1 et 2 ===> 6 mois de prison – 7500 € d’amende confiscation du chien Interdiction de détention d’un chien catégorisé pendant 5 ans Interdiction d’exercice pendant 5 ans de l’activité professionnelle ayant facilité l’infraction
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